Article L310-20 du Code des assurances

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Version15/11/2008

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 40 (V) JORF 3 juillet 1998

La commission de contrôle des assurances, le conseil de la concurrence, la commission bancaire, le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des opérations de bourse sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 29 juin 1999

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 23 octobre 2008, n° 2008-380

[…] En deuxième lieu, si cette surveillance est actuellement exercée par des autorités distinctes pour les secteurs bancaire et de l'assurance, les articles L. 631-1 du code monétaire et financier et L. 310-20 du code des assurances demandent au CECEI, à la Commission bancaire, à l'ACAM, au CEA et à l'AMF de coopérer entre eux et, à cette fin, de se communiquer les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

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  • Traitement·
  • Entreprise d'assurances·
  • Établissement de crédit·
  • Casier judiciaire·
  • Retraite supplémentaire·
  • Investissement·
  • Commission·
  • Fichier·
  • Réassurance·
  • Données

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 23 octobre 2003, n° 02/06150

[…] mais que cependant, l'exercice 1998 a enregistré des pertes qui ont conduit la commission à constater de nouvelles insuffisances de marge de solvabilité, il reste qu'aucun élément ne permet de démontrer que la société GRAS SAVOYE en ait été informée, d'autant qu'aux termes des articles L. 310-20 et L .310-21 du Code des assurances les renseignements recueillis par la commission du contrôle des assurances sont couverts par le secret professionnel, que les membres et agents de cette commission sont également tenus au secret professionnel, et que l'article L. 323-1-1

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