Article L310-20 du Code des assurances

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Version15/11/2008

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 54 () JORF 29 juin 1999

La Commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, le Conseil de la concurrence, les entreprises de marché et les chambres de compensation visées à l'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du présent code sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués, et à l'organisme destinataire.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 2 août 2003

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 23 octobre 2008, n° 2008-380

[…] En deuxième lieu, si cette surveillance est actuellement exercée par des autorités distinctes pour les secteurs bancaire et de l'assurance, les articles L. 631-1 du code monétaire et financier et L. 310-20 du code des assurances demandent au CECEI, à la Commission bancaire, à l'ACAM, au CEA et à l'AMF de coopérer entre eux et, à cette fin, de se communiquer les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

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  • Traitement·
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  • Établissement de crédit·
  • Casier judiciaire·
  • Retraite supplémentaire·
  • Investissement·
  • Commission·
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  • Réassurance·
  • Données

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 23 octobre 2003, n° 02/06150

[…] mais que cependant, l'exercice 1998 a enregistré des pertes qui ont conduit la commission à constater de nouvelles insuffisances de marge de solvabilité, il reste qu'aucun élément ne permet de démontrer que la société GRAS SAVOYE en ait été informée, d'autant qu'aux termes des articles L. 310-20 et L .310-21 du Code des assurances les renseignements recueillis par la commission du contrôle des assurances sont couverts par le secret professionnel, que les membres et agents de cette commission sont également tenus au secret professionnel, et que l'article L. 323-1-1

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