Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section II : Commission de contrôle des assurances
Article L310-22 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version25/06/1990
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Version01/01/1995
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Version29/06/1999
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 2 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 310-18 ou de l'article L. 310-18-1.
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