Article L310-22 du Code des assurances

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Version25/06/1990
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Version01/01/1995
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Version29/06/1999
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 2 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 310-18 ou de l'article L. 310-18-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 29 juin 1999
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