Article L310-25 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L326-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 2

Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.

Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, l'agrément de cette entreprise lui est retiré selon les modalités prévues à l'article L. 325-1. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-9 et L. 326-14 sont applicables. L'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ait été intégralement et définitivement réglé aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

Le liquidateur peut, avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, poursuivre certaines activités de l'entreprise d'assurance concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1995, 93-42.531, Publié au bulletin
Cassation partielle

La liquidation de la société d'assurance, dissoute de plein droit du fait du retrait total de l'agrément en application des dispositions de l'article L. 326-2 du Code des assurances, effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent à la requête de la commission de contrôle des assurances, est distincte de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituée par la loi du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à laquelle est soumise, à la requête de la commission de contrôle des assurances ou sur avis conforme de cette commission, la société d'assurance qui a cessé ses paiements, en application des dispositions de l'article L. 310-25 du Code des assurances.

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  • Procédure de redressement ou de liquidation judiciaires·
  • Assurance contre le risque de non-paiement·
  • Assurance contre le risque de non·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Retrait total de l'agrément·
  • Retrait total d'agrément·
  • Créances des salariés·
  • Liquidation spéciale·
  • Société d'assurance·
  • Assurance
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