Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section IV : Sanctions
Article L310-26 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1994
>
Version01/01/2002
>
Version14/05/2009
Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 30.000 F et, en cas de récidive, de 60.000 F. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables [*sanctions*].
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.