Article L310-27 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020 - art. 2

Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 ou aux dispositions du I de l'article L. 310-2-3 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.

Le fait de pratiquer une des opérations mentionnées au I de l'article L. 310-1-1 sur le territoire de la République sans se conformer aux dispositions du III de l'article L. 310-1-1 est puni des mêmes peines.

Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code.

Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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www.argusdelassurance.com · 9 mars 2017
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 3 novembre 2022, n° 22/06154
Infirmation partielle

[…] Dans ses conclusions remises le 16 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société CFDP Assurances demande à la cour, au visa des articles 122, 325 et 331 du code de procédure civile et des articles L. 310-27, L. 321-1 et R. 321-1 du code des assurances, de :

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  • Responsabilité civile·
  • Protection juridique·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Compagnie d'assurances·
  • Tribunal judiciaire·
  • Garantie·
  • Acquittement·
  • Expertise·
  • Conditions générales

2Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 16 décembre 2016, n° 2016R01064

[…] Vu les articles 31, 32-1, 122, 583, 771, 872, 944, 1448, 1449, 1465, 1484 du code de procédure civile, Vu l'article 1219 du nouveau code civil, Vu les articles L. 113-5, L. 321-1, L. 310-2 et L. 310-27 du code des assurances, In limine litis, sur les exceptions d'incompétence, Dire que la clause compromissoire du protocole du 21 juillet 2008 est applicable, Accueillir l'exception d'incompétence de la SACAPP au profit d'un tribunal arbitral constitué selon les formes de la clause 7.2 du protocole du 21 juillet 2008 ;

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  • Équité·
  • Sinistre·
  • Tribunal arbitral·
  • Protocole·
  • Arbitrage·
  • Médiation·
  • Protection du patrimoine·
  • Sentence·
  • Règlement·
  • Assurances

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2006, 05-85.126, Inédit
Rejet

[…] et de Christian F…, ancien secrétaire général de la confédération de défense des commerçants et des artisans, en vue d'organiser le refus par les commerçants ou artisans assujettis à un régime obligatoire de sécurité sociale de s'affilier à une caisse ou de payer les cotisations, délit prévu et réprimé par les articles L. 554-4 et L. 652-7 du code de la sécurité sociale, d'autre part, […] des opérations d'assurance directe comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou couvrant les risques de dommages corporels liés aux accidents ou à la maladie, délit prévu et réprimé par l'article L. 310-27 du code des assurances ; qu'à l'issue de l'information, […]

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  • Amnistie·
  • Commerçant·
  • Artisan·
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  • Système·
  • Assurance maladie·
  • Contestation·
  • Défense·
  • Sécurité sociale·
  • Partie civile
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