Article L321-1-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1990
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Version20/05/1993
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Version28/07/2013
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Version10/10/2021

Entrée en vigueur le 20 mai 1993

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 16 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993

Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à chacun des deux articles précités.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de la demande d'agrément ainsi que les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 1994
25 textes citent l'article

Commentaires8


www.doctrinactu.fr · 4 novembre 2019

Est un véhicule terrestre à moteur, selon l'article L. 211-1 alinéa 1er du Code des assurances, « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée » . […] Sont exclus les trains et tramways. […] Mais une autre disposition du Code de la route vient interdire leur circulation sur la chaussée : selon l'article L. 321-1-1 de ce code, « le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec [un véhicule] non soumis à réception est puni d'une contravention de la cinquième classe ». […]

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www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2017

www.argusdelassurance.com · 14 novembre 2016
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-19.780, Inédit
Rejet

[…] Attendu que MM. Y… et Z… et la société, représentée par son gérant, la société Cercle des assureurs en compagnie, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de cette dernière, alors, selon le moyen, que les pouvoirs de l'administrateur désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont limités à l'administration et la direction de l'entreprise et ne comportent donc pas un pouvoir de représentation exclusif ; qu'en estimant que seul cet administrateur avait le pouvoir de représenter la société, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 janvier 2009, alors applicable ;

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  • Autorité de contrôle·
  • Administrateur provisoire·
  • Sociétés·
  • Contrôle prudentiel·
  • Assurances·
  • Pouvoir·
  • Administration·
  • Intervention volontaire·
  • Commandite·
  • Mutuelle

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12 avril 2012, 335442
Rejet

Il résulte des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, […] ainsi que des dispositions de l'ancien article L. 323-1-1 de ce code, également en vigueur jusqu'à cette date, […] à l'encontre des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances – c'est-à-dire une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance telle que définie par le I de cet article – l'une des mesures énoncées par l'article L. 321-1-1 du même code, […]

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  • Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes·
  • Qualité pour agir au nom d'une société en commandite simple·
  • Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Représentation des personnes morales·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Introduction de l'instance·
  • Dispositions transitoires·
  • Assurance et prévoyance·
  • Qualité pour agir

3Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2016, n° 1217207
Annulation

[…] 12-01 […] 1. Considérant que par une lettre en date du 8 mars 2012, la société SCOR, qui bénéficie de l'agrément prévu à l'article L. 321-1-1 du code des assurances pour pratiquer la réassurance sur l'ensemble des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 du même code a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de se voir accorder la garantie de l'Etat pour son activité de réassurance en matière de catastrophes naturelles, afin de pouvoir exercer cette activité dans des conditions identiques à celles dont bénéficie la Caisse centrale de réassurance ; qu'à la suite du rejet implicite de cette demande, […]

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  • Réassurance·
  • Centrale·
  • Catastrophes naturelles·
  • Économie·
  • Garantie·
  • Finances·
  • L'etat·
  • Justice administrative·
  • Aide·
  • Commission européenne
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Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l'amendement COM-37 de son rapporteur, M. Hervé MAUREY. Lire la suite…
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