Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France
Article L321-1-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 42
I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1, soit du 2° et du 3° de l'article L. 310-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
II.-Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est :
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.
Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné.
L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil.
Commentaires • 8
Décisions • 4
[…] Attendu que MM. Y… et Z… et la société, représentée par son gérant, la société Cercle des assureurs en compagnie, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de cette dernière, alors, selon le moyen, que les pouvoirs de l'administrateur désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont limités à l'administration et la direction de l'entreprise et ne comportent donc pas un pouvoir de représentation exclusif ; qu'en estimant que seul cet administrateur avait le pouvoir de représenter la société, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 janvier 2009, alors applicable ;
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Il résulte des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, […] ainsi que des dispositions de l'ancien article L. 323-1-1 de ce code, également en vigueur jusqu'à cette date, […] à l'encontre des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances – c'est-à-dire une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance telle que définie par le I de cet article – l'une des mesures énoncées par l'article L. 321-1-1 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2016, n° 1217207
[…] 12-01 […] 1. Considérant que par une lettre en date du 8 mars 2012, la société SCOR, qui bénéficie de l'agrément prévu à l'article L. 321-1-1 du code des assurances pour pratiquer la réassurance sur l'ensemble des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 du même code a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de se voir accorder la garantie de l'Etat pour son activité de réassurance en matière de catastrophes naturelles, afin de pouvoir exercer cette activité dans des conditions identiques à celles dont bénéficie la Caisse centrale de réassurance ; qu'à la suite du rejet implicite de cette demande, […]
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Est un véhicule terrestre à moteur, selon l'article L. 211-1 alinéa 1er du Code des assurances, « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée » . […] Sont exclus les trains et tramways. […] Mais une autre disposition du Code de la route vient interdire leur circulation sur la chaussée : selon l'article L. 321-1-1 de ce code, « le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec [un véhicule] non soumis à réception est puni d'une contravention de la cinquième classe ». […]
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