Article L321-1-1 du Code des assurances

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Version10/10/2021

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 42

I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1, soit du 2° et du 3° de l'article L. 310-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.

II.-Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est :

1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.

Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné.
L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
25 textes citent l'article

Commentaires8


www.doctrinactu.fr · 4 novembre 2019

Est un véhicule terrestre à moteur, selon l'article L. 211-1 alinéa 1er du Code des assurances, « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée » . […] Sont exclus les trains et tramways. […] Mais une autre disposition du Code de la route vient interdire leur circulation sur la chaussée : selon l'article L. 321-1-1 de ce code, « le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec [un véhicule] non soumis à réception est puni d'une contravention de la cinquième classe ». […]

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www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2017

www.argusdelassurance.com · 14 novembre 2016
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-19.780, Inédit
Rejet

[…] Attendu que MM. Y… et Z… et la société, représentée par son gérant, la société Cercle des assureurs en compagnie, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de cette dernière, alors, selon le moyen, que les pouvoirs de l'administrateur désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont limités à l'administration et la direction de l'entreprise et ne comportent donc pas un pouvoir de représentation exclusif ; qu'en estimant que seul cet administrateur avait le pouvoir de représenter la société, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 janvier 2009, alors applicable ;

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  • Autorité de contrôle·
  • Administrateur provisoire·
  • Sociétés·
  • Contrôle prudentiel·
  • Assurances·
  • Pouvoir·
  • Administration·
  • Intervention volontaire·
  • Commandite·
  • Mutuelle

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12 avril 2012, 335442
Rejet

Il résulte des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, […] ainsi que des dispositions de l'ancien article L. 323-1-1 de ce code, également en vigueur jusqu'à cette date, […] à l'encontre des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances – c'est-à-dire une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance telle que définie par le I de cet article – l'une des mesures énoncées par l'article L. 321-1-1 du même code, […]

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  • Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes·
  • Qualité pour agir au nom d'une société en commandite simple·
  • Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Représentation des personnes morales·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Introduction de l'instance·
  • Dispositions transitoires·
  • Assurance et prévoyance·
  • Qualité pour agir

3Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2016, n° 1217207
Annulation

[…] 12-01 […] 1. Considérant que par une lettre en date du 8 mars 2012, la société SCOR, qui bénéficie de l'agrément prévu à l'article L. 321-1-1 du code des assurances pour pratiquer la réassurance sur l'ensemble des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 du même code a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de se voir accorder la garantie de l'Etat pour son activité de réassurance en matière de catastrophes naturelles, afin de pouvoir exercer cette activité dans des conditions identiques à celles dont bénéficie la Caisse centrale de réassurance ; qu'à la suite du rejet implicite de cette demande, […]

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  • Réassurance·
  • Centrale·
  • Catastrophes naturelles·
  • Économie·
  • Garantie·
  • Finances·
  • L'etat·
  • Justice administrative·
  • Aide·
  • Commission européenne
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Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l'amendement COM-37 de son rapporteur, M. Hervé MAUREY. Lire la suite…
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