Article L321-1-2 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat membre concerné, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 21 juin 2012, 11PA02945, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en l'absence de nouvelles dispositions adoptées par la Polynésie française, celle-ci, en application de l'article 11 de la loi organique du 27 février 2004, a continué d'être régie par le régime en vigueur à la date de ladite loi organique ; qu'en l'espèce, étaient applicables les dispositions du code des assurances, notamment les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ainsi que les articles R. 321-1 et R. 321-6 dans leur rédaction issue du décret 90-815 du 14 septembre 1990 ; que, toutefois, […]

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