Article L321-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version08/06/1983
>
Version01/07/1990
>
Version01/07/1994
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version15/06/2008
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L321-1 (T), Code des assurances L321-1 II, Loi 1917-02-15 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L321-9 (M), Code des assurances - art. L321-9 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les entreprises étrangères ne peuvent pratiquer, sur le territoire de la République française, des opérations de réassurance ou des opérations soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qu'après avoir obtenu un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 juin 1983
14 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1CNIL, Délibération du 23 octobre 2008, n° 2008-380

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article R.79 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-9 et suivants et L. 631-1 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-3, L. 310-12 et suivants, L. 321-1 et suivants, L. 323-1 et suivants, L. 325-1, L. 334-16, L. 413-1 et suivants, et A. 321-2 ; Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 212-7-16 et L. 510-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 933-4-13 et L. 951-1 et suivants ;

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Entreprise d'assurances·
  • Établissement de crédit·
  • Casier judiciaire·
  • Retraite supplémentaire·
  • Investissement·
  • Commission·
  • Fichier·
  • Réassurance·
  • Données

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2007, 05-21.166, Publié au bulletin
Rejet

[…] Des emprunteurs résidant en France ayant souscrit le 29 novembre 1991, auprès d'un assureur allemand, un contrat d'assurance sur la vie et l'article L. 351-1 du code des assurances définissant comme étant une opération réalisée en libre prestation de service, […] selon lequel il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L. 321-1 et L. 321-2

 Lire la suite…
  • Caractère non restrictif de l'agrément administratif·
  • Exigence d'un agrément de l'assureur étranger·
  • Souscription auprès d'un assureur étranger·
  • Contrat d'assurance sur la vie·
  • Libre prestation de services·
  • Portée communauté européenne·
  • Loi du 31 décembre 1989·
  • Assurance de personnes·
  • Exigence d'un agrément·
  • Communauté européenne

3Cour d'appel de Colmar, du 12 mai 2005
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Y… épouse X… 2 rue des Pinsons 67800 BISCHHEIM Représentés par M e LAISSUE-STRAVOPODIS, […] * que la DEUTSCHER LLOYD engage sa responsabilité pour violation de l'article L 112- 2 du Code des Assurances qui oblige l'assureur à remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat ; […] un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République Française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L 312-1 et 321 - 2 […]

 Lire la suite…
  • Conflit de lois·
  • Contrat de prêt·
  • Assurance-vie·
  • Offre de prêt·
  • Crédit·
  • Consommateur·
  • Allemagne·
  • Contrat d'assurance·
  • Prêt in fine·
  • Banque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).