Article L321-2 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1917-02-15 art. 2, Code des assurances - art. L321-1 (T), Code des assurances L321-1 II

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L321-9 (V), Code des assurances - art. L321-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres Etats membres de toute décision d'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance contrôlée par une entreprise mère au sens de l'article L. 356-1, dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette information précise la structure du groupe.

Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non partie à l'accord sur l'espace économique européen ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une entreprise d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes.

Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil des Communautés, la commission des Communautés européennes décide de faire surseoir à toute décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé au cours de la période susvisée à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes n'emporte, pendant cette période, aucun effet juridique sur le territoire de la République française, et notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y effectuer des opérations d'assurance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 18 avril 2024, n° 23/06629
Infirmation partielle

[…] — que la communication des pièces sollicitées, à l'exception du contrat d'assurance perte d'exploitation s'imposait par application des dispositions de l'article L 321-2 du code des assurances. […]

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2CNIL, Délibération du 23 octobre 2008, n° 2008-380

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article R.79 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-9 et suivants et L. 631-1 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-3, L. 310-12 et suivants, L. 321-1 et suivants, L. 323-1 et suivants, L. 325-1, L. 334-16, L. 413-1 et suivants, et A. 321-2 ; Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 212-7-16 et L. 510-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 933-4-13 et L. 951-1 et suivants ;

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  • Traitement·
  • Entreprise d'assurances·
  • Établissement de crédit·
  • Casier judiciaire·
  • Retraite supplémentaire·
  • Investissement·
  • Commission·
  • Fichier·
  • Réassurance·
  • Données

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2007, 05-21.166, Publié au bulletin
Rejet

[…] Des emprunteurs résidant en France ayant souscrit le 29 novembre 1991, auprès d'un assureur allemand, un contrat d'assurance sur la vie et l'article L. 351-1 du code des assurances définissant comme étant une opération réalisée en libre prestation de service, […] selon lequel il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L. 321-1 et L. 321-2

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  • Caractère non restrictif de l'agrément administratif·
  • Exigence d'un agrément de l'assureur étranger·
  • Souscription auprès d'un assureur étranger·
  • Contrat d'assurance sur la vie·
  • Libre prestation de services·
  • Portée communauté européenne·
  • Loi du 31 décembre 1989·
  • Assurance de personnes·
  • Exigence d'un agrément·
  • Communauté européenne
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