Article L321-2-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 1994 sont les articles : Code des assurances - art. L321-10 (V), Code des assurances - art. L321-10 (M), Code des assurances - art. L321-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 21 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 321-1, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte :
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ; - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
- la répartition de son capital ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 juillet 1994

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 24 septembre 2014, 362984, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu : – les autres pièces du dossier ; – le code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, notamment ses articles L. 321-1 et L. 321-2-1 ; – la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, ainsi que la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ; – le code de justice administrative.

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