Article L321-3 du Code des assurancesAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 18 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Toute entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre des Communautés européennes notifie son projet au ministre chargé de l'économie et des finances. La liste des documents à produire à l'appui de cette notification est fixée par arrêté dudit ministre.
Si le ministre estime que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise concernée ou l'honorabilité, la qualification ou l'expérience professionnelles des dirigeants de l'entreprise ou du mandataire général sont adéquates compte tenu du projet présenté, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale. Il avise de cette communication l'entreprise, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé.
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