Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section VI : Dispositions spéciales concernant la coassurance communautaire
Article L321-4 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Est créé par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 36 () JORF 8 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'entreprise d'assurance française ou étrangère qui assume, pour un contrat de coassurance communautaire, le rôle d'apériteur, doit être agréée dans les conditions de l'article L. 321-1, c'est-à-dire qu'elle est traitée comme l'assureur qui couvrirait la totalité du risque.
Dans un contrat de coassurance communautaire, les entreprises s'engagent, sans qu'il y ait solidarité entre elles, par un contrat unique moyennant une prime globale et pour une même durée.
La coassurance communautaire ne peut être utilisée que pour la couverture de risques situés à l'intérieur de la Communauté appartenant à certaines branches d'assurances qui, par leur nature et leur importance, nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie dans les conditions prévues par le décret visé à l'article L. 321-5.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Elles soutiennent que l'entraîneur du club n'a commis aucune faute d'encadrement, que l'accident est lié à une erreur technique du jeune homme et que le club a respecté son obligation d'information relative à l'assurance telle que prévue à l'article L 321-4 du code des assurances. […] L'article L321-4 code du sport prévoit que les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
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[…] Mme [M] expose qu'ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la fédération française d'équitation auprès de la société Generali, elle n'a pas été suffisamment informée de l'étendue des garanties du contrat d'assurance de groupe souscrit par la fédération française d'équitation. Elle ajoute que la notice prévue à l'article L. 141-4 du code des assurances ne lui a pas été remise et qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de souscrire des garanties complémentaires conformément aux articles L.321-4 et L.321-6 du code des assurances.
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3. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 20 novembre 2018, n° 17/01669
[…] Par ailleurs, il a respecté ses obligations résultant de l'article L321-4 du code des assurances en s'assurant que le skipper du Motus avait contracté une assurance, ce qui a été fait à hauteur de 1.023.000 € par M. [Z], outre une garantie complémentaire personnelle ouvrant droit pour chaque membre d'équipage, au règlement d'un capital de 92000 €, […] Par ailleurs, si l'article L.321-4 du code du sport édicte une obligation pour un groupement sportif organisateur d'une course d'informer ses adhérents de leur intérêt à souscrire une assurance, il n'existe aucun texte similaire s'appliquant au cas des participants non adhérents.
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