Article L321-4 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1981
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Version01/07/1994

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 18 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsque le ministre refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître, dans le délai de trois mois mentionné à l'article précédent, les raisons de ce refus à l'entreprise concernée.
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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 19 février 2014

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 19 février 2014
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2015, n° 14/00513
Infirmation partielle

[…] Elles soutiennent que l'entraîneur du club n'a commis aucune faute d'encadrement, que l'accident est lié à une erreur technique du jeune homme et que le club a respecté son obligation d'information relative à l'assurance telle que prévue à l'article L 321-4 du code des assurances. […] L'article L321-4 code du sport prévoit que les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

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  • Associations·
  • Fédération sportive·
  • Vanne·
  • Garantie·
  • Assureur·
  • Assurance individuelle·
  • Indemnisation·
  • Responsabilité·
  • Titre·
  • Contrat d'assurance

2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 13 février 2024, n° 21/05269
Infirmation partielle

[…] Mme [M] expose qu'ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la fédération française d'équitation auprès de la société Generali, elle n'a pas été suffisamment informée de l'étendue des garanties du contrat d'assurance de groupe souscrit par la fédération française d'équitation. Elle ajoute que la notice prévue à l'article L. 141-4 du code des assurances ne lui a pas été remise et qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de souscrire des garanties complémentaires conformément aux articles L.321-4 et L.321-6 du code des assurances.

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  • Demande en réparation des dommages causés par un animal·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Cheval·
  • Équilibre·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Garantie·
  • Consolidation·
  • Dépense de santé

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 20 novembre 2018, n° 17/01669
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par ailleurs, il a respecté ses obligations résultant de l'article L321-4 du code des assurances en s'assurant que le skipper du Motus avait contracté une assurance, ce qui a été fait à hauteur de 1.023.000 € par M. [Z], outre une garantie complémentaire personnelle ouvrant droit pour chaque membre d'équipage, au règlement d'un capital de 92000 €, […] Par ailleurs, si l'article L.321-4 du code du sport édicte une obligation pour un groupement sportif organisateur d'une course d'informer ses adhérents de leur intérêt à souscrire une assurance, il n'existe aucun texte similaire s'appliquant au cas des participants non adhérents.

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  • Navire·
  • Responsabilité·
  • Créance·
  • Assureur·
  • Fond·
  • Assurances·
  • Bateau·
  • Londres·
  • Protocole·
  • Montant
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Document parlementaire0

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