Article L321-10 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L321-2-1 (T)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005

Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, le Comité des entreprises d'assurance, prend en compte :
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;
- l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la conduire, appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2 ;
- la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
Le Comité des entreprises d'assurance refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du code des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté précise également la liste des personnes mentionnées au troisième alinéa.
L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 8 avril 1999, n° 1996-7284
Infirmation

[…] Considérant en effet, qu'aux termes des articles L 321-10 et L 321-1 du Code des Assurances dressant respectivement la liste des éléments et des documents dont doit être assortie toute demande d'agrément émanant d'une entreprise d'assurance française, il apparaît que le critère de solvabilité s'il y figure, ne correspond qu'à une condition parmi d'autres, non qualifiée de fondamentale, […]

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  • Information de l'assuré·
  • Assurance de personnes·
  • Assurance de groupe·
  • Souscripteur·
  • Obligations·
  • Gauche·
  • Agrément·
  • Sociétés·
  • Police·
  • Risque

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 5 juillet 2016, n° 16/00642

[…] Le 07 février 2011, conformément à l'article L321-10 du code des assurances, les AMP ont adressé à l'ACP le dossier de Monsieur Y aux fins d'obtenir l'avis de l'autorité de tutelle sur sa candidature. […] K L M N

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  • Mutuelle·
  • Autorité de contrôle·
  • Contrôle prudentiel·
  • Mise en état·
  • Péremption d'instance·
  • Picardie·
  • Assurances·
  • Procédure civile·
  • Administration·
  • Instance

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 27 septembre 2011, n° 11/08393
Cour d'appel : Confirmation

[…] L M, juge […] Le 7 février 2011, conformément à l'article L321-10 du code des assurances, les AMP ont adressé à l'ACP le dossier de Monsieur X aux fins d'obtenir l'avis de l'autorité de tutelle sur sa candidature.

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  • Mutuelle·
  • Autorité de contrôle·
  • Période d'essai·
  • Assurances·
  • Administrateur provisoire·
  • Appel téléphonique·
  • Directeur général·
  • Conseil d'administration·
  • Agent public·
  • Accord transactionnel
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