Article L321-11 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1994 est l'article : Code des assurances - art. L321-2-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 mars 2010, 333820

La répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française résultant des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, […] sous l'empire de la loi organique du 27 février 2004, aux autorités de la Polynésie française…. …2) Les dispositions de l'article L. 321-1 du code des assurances soumettant la réalisation de certaines opérations d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 à la délivrance préalable d'un agrément administratif n'ont été, à la date de la décision à l'origine du litige, ni modifiées ni abrogées par la Polynésie française, et demeurent donc applicables sur son territoire en vertu de l'article L. 321-11 du même code. […]

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  • 321-1 du code des assurances)·
  • 310-1 et l·
  • 13 et 14 de la loi organique du 27 février 2004)·
  • Réglementation des activités professionnelles·
  • 1) autorités de la polynésie française (art·
  • Entrée en vigueur de la loi organique·
  • Président de la polynésie française·
  • Compétence en polynésie française·
  • Loi organique du 27 février 2004·
  • Circonstance sans incidence

2Conseil d'État, 4 août 2009, n° 330319
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la Polynésie française, prise en la personne de son président, dans les 5 jours de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 40 000 euros par jour de retard, de statuer sur sa demande d'agrément, sur le fondement de l'article L. 321-11 du code des assurances ou à défaut de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation des charges de l'article 59 § 3 de la loi statutaire, ou, encore à défaut, de renvoyer la demande d'agrément au comité des entreprises d'assurances (C.E.A.) pour qu'il statue dans les meilleurs délais ;

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