Article L322-1-3 du Code des assurances

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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 1

Lorsque la société de groupe d'assurance a avec une entreprise des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L. 310-3, ces relations sont définies par une convention d'affiliation.

Un organisme ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié à une société de groupe d'assurance, à une union mutualiste de groupe ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale.

La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à la double condition de compter au moins deux entreprises affiliées et d'exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des entreprises affiliées. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée " société de groupe d'assurance mutuelle ".

Les entreprises affiliées à une société de groupe d'assurance mutuelle ne peuvent être que :

– des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

– des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

– des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

– des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au présent article, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ;

– des fonds de retraite professionnelle supplémentaire lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;

– des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;

– des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

Une société de groupe d'assurance mutuelle doit compter parmi ses affiliées, soit une société d'assurance mutuelle, soit une société de groupe d'assurance mutuelle.

Les conditions de fonctionnement des sociétés de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
21 textes citent l'article

Commentaires14


www.argusdelassurance.com · 21 juillet 2016

Bernard Jadaud · Revue générale du droit des assurances · 1er juillet 2015

BOFiP · 6 mai 2015

[…] L'article L. 345-2 du code des assurances, l'article L. 212-7 du code de la mutualité et l'article L. 931-34 du CSS font obligation à certaines entreprises exerçant une activité dans le secteur des assurances et soumises au contrôle de l'État en application de l'article […] ou à gestion paritaire, les sociétés de groupe d'assurance fonctionnant sans capital dans les conditions prévues à l'article L. 322-1-3 du code des assurances.

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Décisions21


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 9 septembre 2015, n° 2014F00201

[…] ATTENDU que les dispositions statutaires relatives à l'objet de telles sociétés prévoient toujours expressément la possibilité d'effectuer des opérations commerciales non prévues aux articles L322-1-2 1° et L322-1-3 du Code des assurances, le Tribunal retiendra dès lors qu'il ne résulte pas de cette constatation que ces opérations ne peuvent être effectuées qu'à titre d'accessoire de l'activité civile, que cette société a été

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2Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2008, n° 07/07309
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2008, devant Monsieur Albert MARON, Président. […] Au soutien de ce recours, elle fait valoir en premier lieu que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle, régies par le code des assurances, regroupent des entreprises affiliées qui ne peuvent, conformément à l'article L 322-1-3, alinéa 3, du code des assurances qu'être 'des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, […]

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3ADLC, Décision du 2 juin 2010 relative à la création d'une Société de Groupe d'Assurance Mutuelle ("SGAM") par la MACIF, la MAIF et la MATMUT, 10-DCC-52

[…] Selon les dispositions de l'article L. 322-1-2 du code des assurances, […] des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ». L'article L.322-1-3 du même code précise que lorsque la SGAM entretient des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations financières avec des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des sociétés d'assurance mutuelle, […]

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