Article L322-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/07/1990
>
Version01/07/1994
>
Version01/01/1995
>
Version16/05/2001
>
Version31/08/2001
>
Version16/11/2004
>
Version16/12/2005
>
Version03/03/2009
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version22/02/2014
>
Version01/01/2016
>
Version08/04/2017
>
Version01/10/2018
>
Version24/05/2019
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 29

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer et liquider les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et, d'une façon générale, les entreprises d'assurance et de réassurance de toute nature et de capitalisation, que les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.
Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues au premier alinéa du présent article. Celles-ci pourront également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
23 textes citent l'article

Commentaires24


www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

L.322-2 Code des assurances). […] Selon le Code des assurances, les courtiers exercent leur métier conformément aux dispositions des alinéas b ou c du II de l'article L. 521-2. Ce qui signifie que les courtiers ne doivent pas être liés par des accords de distribution exclusifs avec des assureurs.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Les conditions de capacité professionnelle sont précisées, pour chaque catégorie d'opérateurs, aux articles R. 512-8 à R. 512-13-1 du même code. 6 L'article L. 511-3 du code des assurances, qui pose cette condition d'honorabilité, renvoie à l'article L. 322-2 du même code pour la détermination de son contenu. […] I de l'article L. 513-6 du code des assurances et celles du paragraphe II de l'article L. 519-13 et du paragraphe I de l'article L. 519-14 du CMF] portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d'indépendance et d'impartialité ». […] à l'encontre des membres » figurant au paragraphe II de l'article L. 513-5 du code des assurances, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

L. 322-2 du code des assurances ; article L. 144-21 du code de la mutualité. 2 Directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice. 3 Ces dispositions s'appliquent aux organismes mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions100


1Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2009, n° 08/00591
Infirmation partielle

[…] fait prévu et réprimé par les articles L.211-1, L.211-26, L.322-2, R.211-45 du code des assurances, L.324-2, L.224-12, L.224-13 du code de la route, […] coupable de N O P DE M, le 26 août 2006, à H I (65) et Z (65), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal

 Lire la suite…
  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Assurances·
  • Tribunal correctionnel·
  • Véhicule à moteur·
  • Fait·
  • Code pénal·
  • Suspension·
  • Territoire national·
  • Conduite sans permis

2Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2007
Confirmation

[…] (art.R.211-45 al.1, L.211-1, L.322-2 al.2, L.211-26 al.1 du Code des Assurances, L.324-1, R.324-1, R.324-2 al.1, L.224-12 du Code de la Route) ; […] Et par application des articles susvisés, l'a condamné à :

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Assurances·
  • Eagles·
  • Sécurité routière·
  • Amende·
  • Suspension·
  • Peine complémentaire·
  • Stage·
  • Véhicule à moteur·
  • Attestation

3Cour d'appel de Lyon, 5 février 2009
Confirmation

[…] (art.R.211-45 al.1, L.211-1, L.322-2 al.2, L.211-26 al.1 du Code des Assurances, L.324-1, R.324-1, R.324-2 al.1, L.224-12 du Code de la Route, art.132-8 à 132-16 du Code pénal) ; […] Et par application des articles susvisés, l'a condamné à :

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Véhicule·
  • Carte grise·
  • Conduite sans permis·
  • Amende·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Route·
  • Récidive·
  • Interpellation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires86

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, en application de l'article L. 511-38 du code monétaire et financier. Avant la transposition en droit français de la directive MIF2, les sociétés de gestion de portefeuille constituaient une catégorie d'entreprise d'investissement. Or, avec l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 qui a opéré la séparation du régime des entreprises d'investissement de celui des sociétés de gestion de portefeuille, l'article L. 511-38 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion