Article L322-2-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1988
>
Version01/07/1990
>
Version13/04/1996
>
Version22/04/2001
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version01/04/2009
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version23/10/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L213-33 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est créé par : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 52 () JORF 31 décembre 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les sociétés d'assurance à forme mutuelle, les sociétés mutuelles d'assurances et leurs unions, ainsi que les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent l'"assemblée générale des sociétaires" et le mot : "actionnaires" désigne "sociétaires".
En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
9 textes citent l'article

Commentaires2


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 7 août 1995

L'article 8 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier a modifie l'article L. 322-2-1 du code des assurances et permet desormais aux societes d'assurances du secteur mutuel d'emettre des obligations. Le decret en Conseil d'Etat qui doit preciser les modalites d'application de cet article legislatif est actuellement en cours de redaction.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] - 6 - a) Les entreprises d'assurance relevant du code des assurances Le code des assurances impose aux entreprises d'assurance françaises d'être constituées sous forme soit de société anonyme, soit de société d'assurance mutuelle (article L.322-1). […] La loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (article 8, codifié aux articles L.322-2-1 et L.322-26-2-2 du code des assurances) les a autorisées à émettre, outre des titres participatifs, des emprunts obligataires et des titres subordonnés remboursables, éventuellement par appel public à l'épargne. …/… […] Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, le Conseil de la concurrence, […]

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Concurrence·
  • Assurance vie·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Entreprise d'assurances·
  • Marches·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Risque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).