Article L322-2-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L213-33 (V)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 17

I.-Les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés dans les conditions prévues par les articles L. 228-1, L. 228-5, L. 228-36 à L. 228-90 et L. 228-97 du code de commerce, et sous les sanctions prévues par les articles L. 242-10 et L. 242-30 dudit code et, pour les obligations, par les articles L. 245-8 à L. 245-12 (1° à 5°) et L. 245-13 à L. 245-17 dudit code. L'émission peut être effectuée par offre au public.

Pour l'application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le mot " actionnaires " désigne les " sociétaires ". Les sanctions relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérant de société prévues par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent aux personnes ou organes qui sont chargés de l'administration ou de la gestion conformément aux statuts.

Préalablement à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.

II.-Nonobstant l'article L. 228-41 du code précité, l'assemblée générale des sociétaires est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d'administration ou par le directoire à la plus prochaine assemblée générale de l'exercice de cette délégation. Les contrats d'émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

III.-En ce qui concerne la rémunération des titres participatifs, la partie variable ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur ces émissions.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 7 août 1995

L'article 8 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier a modifie l'article L. 322-2-1 du code des assurances et permet desormais aux societes d'assurances du secteur mutuel d'emettre des obligations. Le decret en Conseil d'Etat qui doit preciser les modalites d'application de cet article legislatif est actuellement en cours de redaction.

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Décision1


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] - 6 - a) Les entreprises d'assurance relevant du code des assurances Le code des assurances impose aux entreprises d'assurance françaises d'être constituées sous forme soit de société anonyme, soit de société d'assurance mutuelle (article L.322-1). […] La loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (article 8, codifié aux articles L.322-2-1 et L.322-26-2-2 du code des assurances) les a autorisées à émettre, outre des titres participatifs, des emprunts obligataires et des titres subordonnés remboursables, éventuellement par appel public à l'épargne. …/… […] Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, le Conseil de la concurrence, […]

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