Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section I : Dispositions communes
Article L322-2-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)
Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, en particulier la mise en œuvre d'une action sociale, ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise.
Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur.
Commentaires • 10
Décisions • 9
[…] Monsieur L M […] — que cette pratique constituant un agissement fautif est également contraire aux dispositions de l'article L322-2-2 du code des assurances qui établit le principe de spécialité des entreprises d'assurances dans le but de respecter l'intérêt des assurés alors que les accords commerciaux en question ne sont pas d'une “importance limitée” mais représentent une part importante du résultat de la compagnie,
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[…] ce que ne peuvent en revanche les Associations Mutuelles Le Conservateur dont l'objet social se limite à « la formation et l'administration d'associations collectives d'épargne viagère », cette possibilité offerte aux premières ne l'est qu'à titre accessoire. L'article 9 de ses statuts relatif à l'objet social énonce en effet, in fine, que « La société peut, […] commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tout autre objet similaire ou connexe de nature à favoriser son expansion ou son développement dans le respect des dispositions de l'article L 322-2-2 du code des assurances. »(souligné par la cour).
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 12 mai 2015, n° 13/03769
[…] — que cette pratique ancienne viole également l'article L322-2-2 du code des assurances qui dispose que “Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, en particulier la mise en œuvre d'une action sociale, […] — que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas rapportée d'une violation de l'article L 322-2-2 du code des assurances en ce que la part de la participation dépasserait l'importance limitée des activités légalement possibles d'une assurance hors son activité,
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