Article L322-2-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1994 est l'article : Code des assurances - art. L321-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes :
-les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche " protection juridique " ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ;
-les sinistres de la branche " protection juridique " sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ;
-le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
5 textes citent l'article

Commentaires3


2L’assurance de protection juridique.
Village Justice · 16 juillet 2012

[…] L'article L 127-2-2 du code des assurances prévoit que les consultations et actes antérieurs à la déclaration du sinistre ne sont pas pris en charge. Par exception, ces actes et consultations peuvent être pris en charge si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés. […] Par ailleurs, l'article L 322-2-3 du code des assurances indique quels peuvent être les modes de gestion de l'assurance de protection juridique. Selon cette disposition, les entreprises qui pratiquent l'assurance de protection juridique ont le choix entre 3 modalités de gestion, qui sont les suivantes : L'article L 127-3 du code des assurances, introduit par la loi n° 2007-210 du 19 février 2007, précise que « l'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part ».

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 16 février 2012, n° 09/18804

[…] ❒ dire et juger que l'article L 322-2-3 du code des assurances s'applique exclusivement aux assurances protection juridique, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 1er juin 2023, n° 18/12173
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions de l'article L.127-1 et L.322-2-3 du Code des Assurances, […] Il est reproché à GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur protection juridique des appelants de ne pas les avoir alerté sur le risque de prescription de l'action en garantie décennale ouvrant la garantie de l'assureur y compris lors de la réception du rapport d'expertise amiable le 28/02/2012 indiquant expressément que la date de réception des travaux est le 30/03/2002 et alors que le constructeur responsable fait l'objet d'une procédure collective dans laquelle il n'est envisagé aucun répartition aux termes d'un certificat d'irrecouvrabilité du 6 mai 2020.

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3Tribunal de commerce de Toulouse, 6 juillet 2017, n° 2017J00205

[…] « - Fixer le montant des condamnations au passif de la société 2M2D, Condamner M e Y es qualités aux entiers dépens de l'instance La SA Z Assurances Protection Juridique fonde ses demandes sur : les articles L114-1 et L. 322-2-3 du code des assurances, les articles 31 et 122 du Code de Procédure civile, l'article L. 127-1 et suivants du Code des assurances,

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