Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section I : Dispositions communes
Article L322-2-4 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 67 () JORF 3 juillet 1998
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.
Le rapport de solvabilité mentionné au précédent alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes.
Le rapport de solvabilité mentionné au précédent alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes.
Commentaires • 2
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Décision • 0
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