Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section I : Dispositions communes
Article L322-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7
Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :
1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du même code ;
2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 356-1 du présent code lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce.
Commentaires • 4
-Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 512-1-1, des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3 du code des assurances, des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1 du même code, et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — L'infraction commise par M. B et la peine prononcée lui interdisaient en application des dispositions de l'article L 322-3 du code des Z et de l'article L 500-1 du code monétaire et financier de continuer à travailler pour elle, y compris pour le temps du préavis.
Lire la suite…- Faute grave·
- Convention collective·
- Extorsion·
- Sociétés·
- Préavis·
- Salarié·
- Ancienneté·
- Indemnités de licenciement·
- Civilement responsable·
- Monétaire et financier
2. Cour d'appel de Bordeaux, Cinquième chambre civile, 13 juin 2012, n° 04/01979
[…] Elle maintient à ce titre que le but du vol était constitué par le simple plaisir et au titre des loisirs de Monsieur Y et de M. X, qu'il n'y avait aucune contrepartie financière qu'il s'agit donc d'un transport aérien gratuit au sens de l'article L322-3 du code de l'aviation civile, que les causes de l'accident demeurent indéterminées et ne permettent pas de rapporter la preuve formelle de l'identité du pilote qui a effectué la man'uvre fatale ni d'une faute imputable à Monsieur AC Y. […] La somme à laquelle M me Y et la compagnie Allianz sont tenues tant en vertu des articles L 322-3 du code des assurances que de l'article 7 du contrat est limité à 114.336,76 €.
Lire la suite…- Vol·
- Fonds de garantie·
- Aviation civile·
- Préjudice·
- Titre·
- Transport aérien·
- Victime·
- Consorts·
- Exclusion·
- Assurances
« Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 512-1-1, des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3 du code des assurances, des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1 du même code, et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception […] de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. […]
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