Article L322-6 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 46-835 1946-04-25 art. 5

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les entreprises nationales présentent chaque année un rapport de leur conseil d'administration, ainsi qu'un rapport de leurs commissaires aux comptes.
Elles sont tenues de publier leur bilan, la composition de leur actif et le détail de leur portefeuille, ainsi que leur compte d'exploitation générale et leur compte général de pertes et profits. Ces divers documents doivent être publiés au Journal officiel de la République française avant le 1er juillet de chaque année.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 26 février 1990
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Perpignan, 4 juillet 2016, n° 2015J00279

[…] 28/06/2016 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE […] — l'article L322-26-1 du code des assurances qui précise que « les sociétés d'assurances mutuelles ont un objet non commercial. […] par jugement contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré, conformément à la loi, Vu les dispositions de l'article L 322-6 du code des assurances, Vu les dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article R 211-4 du code de l'organisation judiciaire, Vu les pièces produites aux débats, […]

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  • Méditerranée·
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  • Société d'assurances·
  • Exception·
  • Sociétés·
  • Assureur

2Tribunal de commerce de Toulouse, 13 janvier 2016, n° 2013J00937

[…] Par acte d'huissier en date du 06 février 2014, enrôlé sous le n° 2014300233, la SASU GABRIELLE a assigné SMABTP et la SAS ALSTOM GRID à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse. […] l'article L 622-26 du code de commerce, […] l'article L322-6 du code des assurances,

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