Article L322-12 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 73-8 1973-01-04 art. 9, art. 15

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 37 III, IV, V JORF 8 juin 1977

Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises nationales "Assurances générales de France", "Groupe des assurances nationales" et "Union des assurances de Paris", une société centrale d'assurance ayant exclusivement pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires.
Les actions des entreprises nationales d'assurance dont l'Etat fait apport à ces sociétés ne peuvent être aliénées par elles. Les apports sont réalisés par le seul fait de la loi. Ils ne supportent aucun frais ou charge. Ils sont exonérés des droits d'enregistrement.
Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans le capital d'une autre entreprise du même groupe.
Le capital social de chaque société centrale est égal au total des capitaux sociaux des entreprises de son groupe, déduction faite des participations détenues dans les conditions prévues au précédent alinéa.
Il est divisé en actions qui sont remises à l'Etat et peuvent faire l'objet des opérations mentionnées aux articles L. 322-22 à L. 322-25.
La société centrale répartit à ses actionnaires les dividendes qui lui ont été versés par les sociétés du groupe au cours de l'exercice de l'encaissement.
Les sociétés centrales ont le même président-directeur général que les entreprises constituant le groupe.
Les dispositions des articles 95, 111 et 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Sortie de vigueur le 7 août 1986
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Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ; 20° Les attributions gratuites d'actions : a. (Abrogé) ; b. (Abrogé) ; c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ; […]

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