Article L322-12 du Code des assurances

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 73-8 1973-01-04 art. 9, art. 15

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires.
Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-49 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions du même code ne font pas obstacle à l'application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaire1


1/tmp/tmp00h18qnr
Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ; 20° Les attributions gratuites d'actions : a. (Abrogé) ; b. (Abrogé) ; c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ; […]

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