Article L322-13 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version26/02/1990
>
Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 73-8 1973-01-04 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les sociétés centrales sont des sociétés anonymes dont le capital appartient à l'Etat. Toutefois, dans la limite d'un quart au plus de ce capital, les actions de ces sociétés peuvent être distribuées ou cédées dans les conditions prévues par l'article L. 322-22.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 26 février 1990
4 textes citent l'article

Commentaire1


Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ; 20° Les attributions gratuites d'actions : a. (Abrogé) ; b. (Abrogé) ; c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).