Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance / Paragraphe 1 : Constitution
Article L322-13 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version26/02/1990
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Version17/07/1992
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les sociétés centrales sont des sociétés anonymes dont le capital appartient à l'Etat. Toutefois, dans la limite d'un quart au plus de ce capital, les actions de ces sociétés peuvent être distribuées ou cédées dans les conditions prévues par l'article L. 322-22.
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L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ; 20° Les attributions gratuites d'actions : a. (Abrogé) ; b. (Abrogé) ; c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ; […]
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