Article L322-13 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version26/02/1990
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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 73-8 1973-01-04 art. 1

Entrée en vigueur le 26 février 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 35 (V) JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 26 février 1990

Les sociétés centrales sont des société anonymes dont l'Etat détient, directement ou indirectement, les trois quarts au moins du capital social.
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Entrée en vigueur le 26 février 1990
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992
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Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ; 20° Les attributions gratuites d'actions : a. (Abrogé) ; b. (Abrogé) ; c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ; […]

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