Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance / Paragraphe 2 : Administration
Article L322-14 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version26/02/1990
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-16, les entreprises nationales d'assurances sont gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe.
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