Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance / Paragraphe 2 : Administration
Article L322-18 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version08/06/1977
Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 37 II JORF 8 juin 1977
Un collège représentant les actionnaires exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires pour chacune des sociétés centrales d'assurance.
Il est composé comme suit :
a) Le président de la section des finances du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat nommé à cet effet par décret, président ;
b) Le directeur des assurances ;
c) Trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
d) Un représentant du personnel, nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
e) Un ou deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société ne dépasse pas ou dépasse 10 % ; l'un au moins de ces membres représente les personnes physiques détentrices d'actions ; ces représentants sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
f) Le président du conseil d'administration de la société centrale concernée.
Il est composé comme suit :
a) Le président de la section des finances du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat nommé à cet effet par décret, président ;
b) Le directeur des assurances ;
c) Trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
d) Un représentant du personnel, nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
e) Un ou deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société ne dépasse pas ou dépasse 10 % ; l'un au moins de ces membres représente les personnes physiques détentrices d'actions ; ces représentants sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
f) Le président du conseil d'administration de la société centrale concernée.
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