Article L322-22 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version26/02/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 73-8 1973-01-04 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Dans la limite fixée par l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent :
a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ;
b) Soit être cédées à titre onéreux à ce personnel, à la caisse des dépôts et consignations, aux organismes de retraite et de prévoyance agréées à cet effet, et aux agents généraux des entreprises nationales d'assurance.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 26 février 1990
6 textes citent l'article

Commentaire1


Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ; 20° Les attributions gratuites d'actions : a. (Abrogé) ; b. (Abrogé) ; c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ; […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 mars 2018, n° 18/51922
Cour d'appel : Désistement

[…] Aussi, elle sollicite de cette juridiction qu'il soit enjoint à l'ORIAS de faire connaître à M. C D les griefs qu'elle aurait à élever à son endroit au sens des dispositions de l'article L. 322-22 du code des assurances dans un délai de cinq jours à compter de la décision et de laisser à ce dernier un délai raisonnable pour qu'il puisse apporter tous les éléments de réponse. Elle entend qu'il soit fait interdiction à l'ORIAS de prendre une décision quelconque à l'endroit de la société SFS France dans l'intervalle et demande la condamnation de l'ORIAS à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Intermédiaire·
  • Registre·
  • Mandataire ad hoc·
  • Immatriculation·
  • Sociétés·
  • Réassurance·
  • Associations·
  • Radiation·
  • Mandataire·
  • Dommage imminent
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