Article L322-24 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version26/02/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 73-8 1973-01-04 art. 3

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives.
Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elles ne peuvent alors être acquises que par les personnes physiques de nationalité française, cette condition de nationalité n'étant toutefois pas applicable au personnel des entreprises nationales d'assurance, ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations, le crédit foncier de France, le crédit national, la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel et les personnes morales de droit français appartenant aux catégories suivantes : les sociétés d'investissement, les sociétés ou organismes d'assurance, de prévoyance ou de retraite, à l'exclusion de tout autre acquéreur.
Les nombres maximaux de titres que peuvent posséder ces personnes, établissements, sociétés ou organismes sont également fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 26 février 1990
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