Article L322-26 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 46-835 1946-04-25 art. 19

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La garantie financière de l'Etat ne peut, en aucun cas, être accordée aux engagements des entreprises nationales envers les assurés, bénéficiaires et porteurs de contrats.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992

Commentaire1


1Généralisation Des Sociétés À Forme Tontinière
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 2 avril 1998

Il demande si, à l'occasion de cette généralisation, il sera procédé à une réactualisation de l'article L. 322-26 du code des assurances, avec comme but une meilleure information et une protection plus complète du consommateur.Réponse. - Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 du code des assurances constituent une forme particulière de sociétés d'assurances mutuelles. […] Elles fonctionnent dans les conditions énumérées aux articles R. 322-139 à R. 322-159 du code des assurances. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 15 septembre 2009, n° 2009R01520

[…] Qu'il résulte des dispositions de l'article L.322-26 du code des assurances que les sociétés d'assurance mutuelle ont un objet non commercial et échappent ainsi à la compétence des tribunaux de commerce,

 Lire la suite…
  • Système·
  • Assurances·
  • Coûts·
  • Malfaçon·
  • Mission·
  • Demande d'expertise·
  • Mutuelle·
  • Sociétés·
  • Devis·
  • Connaissance

2Tribunal de commerce de Grenoble, 12 mai 2014, n° 2013J00296

[…] CONDAMNER la société COTE solidairement avec son assureur L'AUXILIAIRE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire pour 8.294,91 € , ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions en date du 5 août 2013, la société COTE et la Mutuelle L'AUXILIAIRE réclament : Vu les Articles 75 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les Articles L. 322-26~ 1 du Code des assurances, Vu les Articles 1134, 1146, 1147 et suivants du Code civil, Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la Compagnie L'AUXILIAIRE au profit du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE saisi au fond, Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Société CERG formulées à l'encontre de la société COTE et de la Compagnie L'AUXILIAIRE,

 Lire la suite…
  • Côte·
  • Sociétés·
  • Compétence des tribunaux·
  • Assureur·
  • Mutuelle·
  • Tribunaux de commerce·
  • Dire·
  • Expert·
  • Usine·
  • Compétence

3Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 10 avril 2015, n° 2014049194

[…] Vu l'article L 322-26 et suivants du Code des Assurances, […] Attendu que la MACIF est une société d'assurance Mutuelle, que l'article L322-26-1 du code des assurances stipule « Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. »

 Lire la suite…
  • Exception d'incompétence·
  • Sinistre·
  • Société d'assurances·
  • Tribunaux de commerce·
  • Police·
  • Mutuelle·
  • Eaux·
  • Défense au fond·
  • Jugement·
  • Compétence ratione materiae
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).