Article L322-26-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1985
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Version01/07/1990
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Version02/08/2014
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Version08/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L322-26-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Est créé par : Loi 89-1214 1989-12-31 art. 26 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Sortie de vigueur le 2 août 2014
7 textes citent l'article

Commentaires28


BOFiP · 21 juin 2023

Il en est de même des sociétés civiles revêtant en droit ou en fait l'une des formes sociales visées au 1 de l'article 206 du CGI ou de celles qui, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du 2 de l'article 206 du CGI et de l'article 239 ter du CGI, se livrent à une exploitation ou à des opérations visées à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI, des exploitations agricoles à responsabilité limitée autres […] Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations, des sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité (C. mut.) ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances (C. assur.).

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BOFiP · 21 décembre 2022

[…] elle n'est pas opposable aux entreprises individuelles et aux organismes juridiquement dépourvus de capital social tels que, notamment, les associations, fondations et les sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances. […] En revanche, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, […]

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Me Jonathan Durand · consultation.avocat.fr · 27 janvier 2022

[…] S'agissant d'une action en responsabilité décennale (article […] L'article L. 322-26-1 du Code des assurances dispose en effet que « Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial (…) » et la jurisprudence est constante en la matière : le tribunal de commerce sera incompétent

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Décisions434


1Tribunal de commerce de Brest, 27 janvier 2017, n° 2015004684

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST JUGEMENT DU 27/01/2017 […] PRETENTIONS DE LA SOCIETE ROC DRILL : Il est demandé au Tribunal de : Sur l'exception d'incompétence : – - Statuant comme de droit. Vu les articles L.322-26-1 du Code des Assurances, vu les articles 1147 et 1149 du Code Civil, – - Débouter la société GTS de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions – - Condamner la société GTS à payer à la société ROC DRILL, la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC – - Condamner la société GTS à payer à la société ROC DRILL, aux entiers dépens.

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2Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 28 mai 2014, n° 2013F00394

[…] Dans ses conclusions reçues au greffe les 3 décembre 2013 et 19 mars 2014 et reprises oralement lors de l'audience, la compagnie l'AUXILIAIRE demande au Tribunai de : — - Rejeter toutes fins et conclusions contraires, Vu l'article L.621-3 du code de commerce, Vu l'article L.322-26-1 du code des assurances, — Se déclarer incompétent au profit des juridictions civiles, — Renvoyer l'affaire devant la juridiction civile compétente, à savoir le tribunal d'instance d'Albertville,

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3Tribunal de commerce de Versailles, 3 octobre 2012, n° 2011F02685

[…] Attendu que la SA MACIFILIA est une filiale de la MACIF société mutuelle d'assurances ; Attendu que la SA MACIFILIA est une société régie par le Code des Assurances ainsi que stipulé dans les conditions particulières à effet au 1° janvier 2010 signées par les parties en vue de souscrire les garanties du véhicule dans la cause ; Attendu qu'à ce titre, la SA MACIFILIA se déclare soumise aux dispositions de l'Article L.322-26-1 du Code des Assurances qui stipule que « Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. […] » Attendu que la SA MACIFILIA est enregistrée sous la forme de société anonyme au registre du commerce et des sociétés de Paris ;

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