Article L322-26-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version02/08/2014
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Version08/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L322-26-5 (V)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 1

Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires ou pour proposer la fourniture d'opérations mentionnées à l'article L. 143-1. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.

Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
7 textes citent l'article

Commentaires28


BOFiP · 21 juin 2023

Il en est de même des sociétés civiles revêtant en droit ou en fait l'une des formes sociales visées au 1 de l'article 206 du CGI ou de celles qui, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du 2 de l'article 206 du CGI et de l'article 239 ter du CGI, se livrent à une exploitation ou à des opérations visées à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI, des exploitations agricoles à responsabilité limitée autres […] Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations, des sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité (C. mut.) ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances (C. assur.).

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BOFiP · 21 décembre 2022

[…] elle n'est pas opposable aux entreprises individuelles et aux organismes juridiquement dépourvus de capital social tels que, notamment, les associations, fondations et les sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances. […] En revanche, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, […]

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Me Jonathan Durand · consultation.avocat.fr · 27 janvier 2022

[…] S'agissant d'une action en responsabilité décennale (article […] L'article L. 322-26-1 du Code des assurances dispose en effet que « Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial (…) » et la jurisprudence est constante en la matière : le tribunal de commerce sera incompétent

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Décisions434


1Tribunal de commerce de Rouen, 7 juillet 2014, n° 2014003659

[…] Par voie de conclusions, la SARL ÉCONOMIE 80 et la SAMBTP demandent au juge des référés de : Vu l'article L. 322-26-1 du code des assurances, — >« - »"se « déclarer incompétent »au" profit du Président du tribunal de Grande Instance de Rouen à l'égard de la SMABTP,

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 15 septembre 2009, n° 2009R01520

[…] Vu l'art. L.322-26-1 du code des Assurances, […] A) sur les demandes d'article 700 du CPC,

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3Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 5 avril 2017, n° 16/06039
Infirmation

[…] En vertu de l'article L322-26-1 du code des assurances, « les sociétés d'assurances mutuelles ont un objet non commercial ». […]

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