Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L322-26-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 184 (V)
La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa.
Les sociétaires ou leurs délégués élisent en leur sein, au suffrage direct ou indirect, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Tout élu ou agent public peut siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'assurance mutuelle en tant que représentant d'une personne morale de droit public elle-même sociétaire.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.
Dans les sociétés d'assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu'au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés.
Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.
Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.
Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.
Commentaires • 4
M Michel Voisin appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur les dispositions de l'article L 322-26-2 du code des assurances selon lesquelles le conseil d'administration d'une societe d'assurance mutuelle doit comprendre, outre « les administrateurs dont le nombre et le mode de designation sont prevus par le present code, un ou plusieurs administrateurs elus par le personnel salarie ». […] Il semble donc souhaitable que le decret d'application de la loi precise que l'alinea 1er de l'article L 322-26-2 ne sera applicable que pour les societes employant au minimum cinquante salaries. […]
Lire la suite…Jean-Paul Emin expose à M. le ministre du budget que les dispositions de l'article L. 322-26-2 du code des assurances précisent le mode de désignation des administrateurs et parmi ceux-ci la représentativité des salariés. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'a mise en demeure de modifier ses statuts afin de se mettre en conformité avant le 31 décembre 2014 avec les obligations prévues par les articles L. 322-26-2, L. 322-26-2-1, R. 322-55-2, R. 322-58 et R. 322-82 du code des assurances ;
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[…] Attendu que M lle X… a été engagée par la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGA) le 1 er octobre 1960 ; que le 11 juin 1994, l'employeur a procédé à la mise à pied conservatoire de la salariée et, en application des dispositions de l'article L. 322-26-2 du Code des assurances et de l'article 225-33 du Code de commerce, a saisi la juridiction prud'homale, qui a statué le 13 juin 1994, d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1994, 92-60.038, Inédit
[…] ne figurait pas dans la circulaire d'information diffusée au personnel ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, de nature à démontrer l'irrégularité des opérations préélectorales, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 322-26-2 nouveau du Code des assurances, 97-2 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 433-11 du Code du travail ; alors, enfin, […]
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