Article L322-26-3 du Code des assurances

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Version01/07/1990
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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.

Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité de leurs risques.

L'union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.

Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations d'assurance directe pour l'application du livre III du présent code.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
6 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 12

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a commis une erreur de droit dans l'interprétation des articles L. 322-26-3 et R. 322-116 du code des assurances, lesquels n'exigent pas que la caution solidaire qu'ils mentionnent portent sur les engagements passés de la société qui adhère à une union ;

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°2, 9 septembre 2014, n° 2014000041

[…] Vu les articles 74 et 5 du Code de Procédure Civile Vu l'article L.322-26-3 du Code des Assurances e Constater l'intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST aux débats e Se déclarer incompétent rationae materiae pour connaître du litige, et renvoyer la SARL ANAIS FLEURS à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE e – Condamner l SARL ANAIS FLEURS à régler à la Compagnie GROUPAMA NORD EST une somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile » – Condamner la SARL ANAIS FLEURS en tous les dépens.

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 1er décembre 2016, n° 15/00385
Confirmation

[…] Qu'il résulte des pièces produites que la SMAB est adhérente à une union d'assurances mutuelles dénommée Y qui a uniquement pour objet, en application de l'article L. 322-26-3 du code des assurances, de réassurer intégralement les contrats souscrits par les sociétés d'assurances mutuelles adhérentes et de donner à celles-ci sa caution solidaire ; que cette union à une personnalité juridique et des institutions managériales distinctes de celles des sociétés adhérentes qui conservent leur propre identité, structure sociale, […]

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  • Reclassement·
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3Conseil d'État, Juge des référés, 1er octobre 2014, 384354, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a commis une erreur de droit dans l'interprétation des articles L. 322-26-3 et R. 322-116 du code des assurances, lesquels n'exigent pas que la caution solidaire qu'ils mentionnent portent sur les engagements passés de la société qui adhère à une union ;

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