Article L322-26-4 du Code des assurances

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Version01/07/1990
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Version08/05/2010
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Version02/08/2014
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Version17/06/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 28 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
5 textes citent l'article

Commentaires7


www.legifiscal.fr · 16 février 2023

BOFiP · 13 juin 2016

[…] - par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées de l'article L. 322-26-1 du code des assurances (C. assur.) […] à l'article L. 322-26-4 du code des assurances et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du code des assurances, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles (C. assur., art. L. 322-26-7). […] mentionnées, selon les cas, au dernier alinéa du II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce et à l'

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BOFiP · 12 août 2014

- par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées à l'article L. 322-26-1 du code des assurances (C. assur.) […] et à l'article L. 322-26-4 du code des assurances et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du code des assurances, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles (C. assur., art. L. 322-26-7).

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Décisions25


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] qui ont un caractère régional ou professionnel, ne peuvent avoir recours à des intermédiaires pour vendre leurs contrats, doivent répartir l'intégralité des excédents entre les sociétaires et ne peuvent pratiquer les activités d'assurance vie ; les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles (article L.322-26-4 du code des assurances). […] Dans une décision n° 91-D-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des prestations complémentaires à l'assurance maladie, […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 27 avril 2017, n° 16/07104
Infirmation

[…] ARRÊT DU 27/04/2017 […] Aux termes de ses conclusions de contredit de compétence signifiées par voie électronique le 16 décembre 2016 et exposées à l'audience, la Caisse Régionale d'assurance mutuelles agricoles du nord est demande à la cour d'appel, au visa des articles 80 et suivants du code de procédure civile, L. 322-26-4 et R. 322-93 du code des assurances, de : – juger recevable et fondé le contredit diligenté par elle à l'encontre du jugement déféré

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3Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2013, n° 11/03663
Confirmation

[…] Contrairement à ce que prétend l'appelant, les sociétés à forme tontinière ne constituent pas des sociétés mutuelles relevant du code de la Mutualité dont elles diffèrent notamment par les statuts et modes de gestion, mais des sociétés d'assurance mutuelle, régies par le code des assurances, ainsi que cela ressort des dispositions de l'article L 322-26-4 de ce code, intégré dans la section relative aux sociétés d'assurance mutuelles et plus généralement dans le livre III relatif aux entreprises d'assurance.

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