Article L322-26-5 du Code des assurances

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Version01/07/1990
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Version02/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L322-26-1 (T), Code des assurances l322-26-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Sortie de vigueur le 2 août 2014
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Décisions4


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] - 6 - a) Les entreprises d'assurance relevant du code des assurances Le code des assurances impose aux entreprises d'assurance françaises d'être constituées sous forme soit de société anonyme, soit de société d'assurance mutuelle (article L.322-1). […] Certaines règles spécifiques s'appliquent toutefois à ces sociétés : le montant du capital social doit être au moins égal, selon les branches pratiquées, à 5 millions ou 3 millions de francs ; elles ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif ; […] sont des sociétés de personnes qui, de par la loi, ont un objet non commercial et fonctionnent sans capital social (article L.322-26-1 du code des assurances). […]

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  • Mutuelle·
  • Concurrence·
  • Assurance vie·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Entreprise d'assurances·
  • Marches·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Risque

2Cour d'appel de Montpellier, 13 novembre 2008, n° 08/00957
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 MAI 2004 de la COUR DE CASSATION DE PARIS N° RG 767FS-P+B+R+I qui casse et annule partiellement, l'Arrêt DU 05 FEVRIER 2001 de la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER n° 99/1493-94 à l'encontre du jugement DU 02 FEVRIER 1999 rendu par le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN […] afin d'assurer les risques apportés par leurs sociétaires, qui n'ont pas un objet commercial et qui ne peuvent en cas de dissolution donner lieu à répartition des actifs entre les sociétaires (article L322-26-5 du Code des assurances), sont soumises à un régime particulier résultant notamment des dispositions des articles L.322-26-1 et R.[…].322-92 du Code des assurances, […]

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  • Mutuelle·
  • Personnalité morale·
  • Société d'assurances·
  • Juridiction·
  • Compétence·
  • Garantie·
  • Siège social·
  • For·
  • Personnalité·
  • Siège

3Cour d'appel de Montpellier, 3 mai 2016, n° 15/00701
Confirmation

[…] Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2014, auquel il est renvoyé pour un plus amples exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment, au visa des articles 544 et 1134 du code civil, L.2131-2 du code du travail, L.771-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L.322-27, L.322-27-1, L.321-21, X, L.322-26-3, L.322-26-4 et L.322-26-5 du code des assurances :

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  • Sociétaire·
  • Méditerranée·
  • Réserve·
  • Mutuelle·
  • Réassurance·
  • Ristourne·
  • Recette·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Pêche maritime
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