Article L322-26-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1990
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Version02/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L322-26-1 (T)

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 2 août 2014
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Décisions4


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] - 6 - a) Les entreprises d'assurance relevant du code des assurances Le code des assurances impose aux entreprises d'assurance françaises d'être constituées sous forme soit de société anonyme, soit de société d'assurance mutuelle (article L.322-1). […] Certaines règles spécifiques s'appliquent toutefois à ces sociétés : le montant du capital social doit être au moins égal, selon les branches pratiquées, à 5 millions ou 3 millions de francs ; elles ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif ; […] sont des sociétés de personnes qui, de par la loi, ont un objet non commercial et fonctionnent sans capital social (article L.322-26-1 du code des assurances). […]

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  • Mutuelle·
  • Concurrence·
  • Assurance vie·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Entreprise d'assurances·
  • Marches·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Risque

2Cour d'appel de Montpellier, 13 novembre 2008, n° 08/00957
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 MAI 2004 de la COUR DE CASSATION DE PARIS N° RG 767FS-P+B+R+I qui casse et annule partiellement, l'Arrêt DU 05 FEVRIER 2001 de la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER n° 99/1493-94 à l'encontre du jugement DU 02 FEVRIER 1999 rendu par le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN […] afin d'assurer les risques apportés par leurs sociétaires, qui n'ont pas un objet commercial et qui ne peuvent en cas de dissolution donner lieu à répartition des actifs entre les sociétaires (article L322-26-5 du Code des assurances), sont soumises à un régime particulier résultant notamment des dispositions des articles L.322-26-1 et R.[…].322-92 du Code des assurances, […]

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  • Mutuelle·
  • Personnalité morale·
  • Société d'assurances·
  • Juridiction·
  • Compétence·
  • Garantie·
  • Siège social·
  • For·
  • Personnalité·
  • Siège

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-27.508, Inédit
Rejet

[…] après avoir énoncé que l'article 28 des statuts de la CLAMA des gorges de l'Ardèche n'autorise la répartition entre les sociétaires que des excédents de l'année écoulée, […] que c'est à tort que la CLAMA des gorges de l'Ardèche invoque le bénéfice de l'article R. 322-73 du code des assurances qui ne vise que les modalités de répartition de chaque excédent annuel de recettes et ne prévoit nullement les conditions d'une répartition éventuelle ultérieure des anciens excédents de recettes placés par la caisse locale d'assurances mutuelles en réserves libres et perdant ainsi leur nature comptable d'excédent annuel de recettes ; […] hormis la référence superfétatoire à l'article L 322-26-5 du code des assurances, […]

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  • Sociétaire·
  • Réserve·
  • Réassurance·
  • Mutuelle·
  • Ristourne·
  • Statut·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Provision·
  • Distribution
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