Article L322-27 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version05/01/1994
>
Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-06-14 art. 4

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurances mutuelles agricoles restent régies pour leur constitution par l'article 1235 du Code rural.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en ce qui concerne les sociétés ou caisses pratiquant l'assurance contre les accidents et compte tenu de leur organisation particulière, les modalités d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, en ce qui concerne les autres sociétés ou caisses régies par l'article 1235 du Code rural, les modalités d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 5 janvier 1994
7 textes citent l'article

Commentaires5


mafr.fr · 26 juillet 2013

[…] Après l'article L. 322-27 du code des […] assurances, sont insérés les articles L. 322-27-1 et L. 322-27-2 ainsi rédigés : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 5 février 2020, n° 18/15200
Infirmation partielle

[…] — que les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles sont régies par les articles L 322-27 à L 322-27-2 du code des assurances et L771-1 à L 771-4 du code rural et de la pêche maritime,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Expertise·
  • Réassurance·
  • Mutuelle·
  • Rhône-alpes·
  • Relation commerciale établie·
  • Préavis·
  • Automobile·
  • Chiffre d'affaires·
  • Réseau

2Tribunal de commerce de Bobigny, 5 avril 2007, n° 2006F01525

[…] Les statuts de la CRAMA font apparaître qu'il s'agit d'une entité juridique propre et autonome constituée sous forme de syndicat professionnel, régie par l'article L771-1 du Code rural et les articles L 322-266-4 et L 322-27 du Code des Assurances.

 Lire la suite…
  • Production·
  • Bretagne·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Siège social·
  • Responsabilité civile·
  • Pays·
  • Mutuelle·
  • Assureur·
  • Tribunaux de commerce

3Tribunal administratif de Limoges, 19 novembre 2009, n° 0800196
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts, […] sont exonérés de taxe professionnelle : (…) / 4° Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article L. 771-1 du code rural qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés. / Pour l'appréciation du nombre de salariés, […] sont affranchies des formalités de publicité prescrites par l'article L. 210-4 du code de commerce. / Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail. / Elles relèvent des dispositions de l'article L. 322-27 du code des assurances » ;

 Lire la suite…
  • Taxe professionnelle·
  • Mutuelle·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Bien mobilier·
  • Agence·
  • Réassurance·
  • Activité·
  • Commune·
  • Caisse d'assurances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).