Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L322-27 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en ce qui concerne les sociétés ou caisses pratiquant l'assurance contre les accidents et compte tenu de leur organisation particulière, les modalités d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, en ce qui concerne les autres sociétés ou caisses régies par l'article 1235 du Code rural, les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 5
[…] Après l'article L. 322-27 du code des […] assurances, sont insérés les articles L. 322-27-1 et L. 322-27-2 ainsi rédigés : […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] — que les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles sont régies par les articles L 322-27 à L 322-27-2 du code des assurances et L771-1 à L 771-4 du code rural et de la pêche maritime,
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[…] Les statuts de la CRAMA font apparaître qu'il s'agit d'une entité juridique propre et autonome constituée sous forme de syndicat professionnel, régie par l'article L771-1 du Code rural et les articles L 322-266-4 et L 322-27 du Code des Assurances.
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3. Tribunal administratif de Limoges, 19 novembre 2009, n° 0800196
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts, […] sont exonérés de taxe professionnelle : (…) / 4° Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article L. 771-1 du code rural qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés. / Pour l'appréciation du nombre de salariés, […] sont affranchies des formalités de publicité prescrites par l'article L. 210-4 du code de commerce. / Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail. / Elles relèvent des dispositions de l'article L. 322-27 du code des assurances » ;
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