Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde / Section I : Règles générales
Article L323-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 23 octobre 2008, n° 2008-380
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article R.79 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-9 et suivants et L. 631-1 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-3, L. 310-12 et suivants, L. 321-1 et suivants, L. 323-1 et suivants, L. 325-1, L. 334-16, L. 413-1 et suivants, et A. 321-2 ; Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 212-7-16 et L. 510-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 933-4-13 et L. 951-1 et suivants ;
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De plus, des rachats massifs sollicités par des épargnants effrayés pourraient fragiliser les assureurs qui seraient, alors, obliger de vendre leurs lignes obligataires « à la casse »… même si ces mêmes assureurs peuvent, le cas échéant, se retrancher derrière l'article L.323-1 du Code des assurances leur permettant de suspendre le règlement des rachats en cas de situation exceptionnelle.
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