Article L323-1-1 du Code des assurancesAbrogé

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Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-108 du 30 janvier 2009 - art. 3

Lorsque la situation financière d'un organisme contrôlé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés, membres et ayants droit et des entreprises réassurées.
Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par l'Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
16 textes citent l'article

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

Un projet de rapport de contrôle a été communiqué le 7 juillet 2022 et le jour même, le commissaire aux comptes a engagé la procédure spéciale d'alerte prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce en cas de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. […] Cette mesure prise en urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-35 du code de commerce, a été, […] un plan de financement à court terme en application de l'article R. 335-5 du code des assurances. […] Rappelons qu'en application de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, […] il ne nous convainc pas. 2 Décision rendue pour l'application de l'ancien article L. 323-1-1 du code des assurances, […]

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www.argusdelassurance.com · 27 avril 2012

Jérôme Lasserre Capdeville · Bulletin Joly Bourse · 1er avril 2012
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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, 7 avril 2006, n° 05/06884
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 01 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Y administrateur provisoire de la société B I, la Commission de contrôle des assurances a précisé qu'aux termes de l'article L 323-1-1 du Code des assurances, étaient transférés à M. […]

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  • Révocation·
  • Sociétés·
  • Contrôle·
  • Courtier·
  • Administrateur provisoire·
  • Directeur général·
  • Commission·
  • Administration·
  • Assurances·
  • Blanchiment

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 24 novembre 2004, n° 02/07323

[…] 2 – Considérant que la situation desdites entreprises d'assurance, soumises au contrôle de l'Etat, était telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats étaient compromis ou susceptibles de l'être, la Commission, par décision du 22 mai 2000, a désigné M. F G en qualité d'Administrateur provisoire des sociétés ICD et ICD VIE sur le fondement de l'article L.323-1-1 alinéa 3 du Code des assurances. Celui-ci était désigné également Administrateur du D E par décision de l'assemblée générale du 9 juin 2000.

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  • Commission·
  • Administrateur provisoire·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Contrôle·
  • Action·
  • Fonds de garantie·
  • Liquidateur·
  • Assemblée générale

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 2019, 17-20.793 17-22.221, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 3, du code de commerce que le créancier, nommé contrôleur, […] sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale ; qu'en jugeant que « l'ouverture de la procédure du fait de liquidation judiciaire a cependant mis fin aux fonctions de direction » (arrêt, p. 4) de Monsieur Y…, administrateur provisoire de la société ALSASS désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sur le fondement de l'article L. 323-1-1 du code des assurances, « du fait du dessaisissement résultant de l'article L. 641-9 du code de commerce » (ibid.), la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;

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  • Carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur·
  • Qualité du créancier contrôleur pour agir·
  • Entreprise en difficulté·
  • Prérogatives·
  • Contrôleurs·
  • Juge-commissaire·
  • Code de commerce·
  • Rémunération·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidateur
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