Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement / Section II
Article L323-8 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 3
Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :
1° Les mesures mentionnées au 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;
3° Abrogé.
4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce ;
5° Les mesures de résolution prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] qui ont créé ou modifié notamment les articles L. 326-20 et suivants du code des assurances. 19. L'article L. 326-20 de ce code dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet État produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, […]
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[…] Conformément à l'article L. 326-20 du code des assurances, sous réserve des articles L. 326-21 à L. 326-29 du même code, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 15 mai 2023, n° 20/18166
[…] La société CBLIE soutient, au visa des articles L323-8 et L326-28 du code des assurances, L622-21, I, L622-22, […] Le jugement prononcé le 30 octobre 2020 pris à l'encontre d'une société liquidée en l'absence des organes de la procédure collective est irrégulier puisque cet événement aurait se traduire par une interruption d'instance conformément aux articles L.622-22 du code de commerce et 369 du code de procédure civile.
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