Article L324-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/07/1990
>
Version01/07/1994
>
Version02/08/2003
>
Version24/03/2006
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version08/08/2015
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107

Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l'Etat membre d'origine est membre de l'Union européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7.


La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.


L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 ou, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1. Toutefois, lorsque l'Etat membre d'origine de l'entreprise cessionnaire est membre de l'Union européenne, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.


Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.


Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.


Le silence gardé par cette autorité de contrôle, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées, vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite.


Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données relatives à la quote-part prévue à l'article L. 344-1.


L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.


Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
52 textes citent l'article

Commentaires118


La Tribune de l'assurance · 15 février 2024

www.argusdelassurance.com · 13 juillet 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions235


1Cour d'appel de Toulouse, 27 mai 2009, n° 07/03907
Confirmation

[…] Elle discute la qualité à agir de la société AIOI MOTOR dès lors que la convention de garantie a été conclue par la société CHIYODA EUROPE et que l'opération du 15 décembre 2005 correspond à un transfert de portefeuille au sens de l'article L 324-1 du code des assurances et donc à une simple cession de clientèle qui n'emporte pas pour la société cessionnaire, la société AIOI MOTOR, possibilité d'ester en justice en vertu de droits acquis par la société cédante.

 Lire la suite…
  • Livraison·
  • Sociétés·
  • Europe·
  • Garantie·
  • Contrat de construction·
  • Assurance dommages ouvrage·
  • Prêt·
  • Dommage·
  • Contrats·
  • Attestation

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 18-11.417 18-15.067, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que le manquement du banquier dans la surveillance des opérations effectuées sur le compte de son client l'oblige à réparer le préjudice subi par la victime des détournements ainsi opérés ; que l'obligation pour la Caisse de garantie d'indemniser les victimes des détournements de fonds commis par le mandataire judiciaire en raison du manquement du banquier à son obligation de vigilance rend certain le préjudice subi par la Caisse de garantie, […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, […] l'article 1353 du code civil et, par refus d'application, l'article L. 324-1 du code des assurances et la loi des 16-24 août 1790 ;

 Lire la suite…
  • Chèque·
  • Banque·
  • Garantie·
  • Compte·
  • Sociétés·
  • Mandataire judiciaire·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Ordre·
  • Caution

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-14.653, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; […] ALORS QUE, sixièmement, à partir du moment où l'opposabilité du transfert de portefeuille des contrats d'assurance est subordonnée à l'accomplissement de mesures de publicité, les juges du fond devaient s'interroger sur le point de savoir si, au-delà des formalités accomplies au Mali en application du droit malien, des mesures de publicité n'étaient pas également requises en France, dès lors que l'entreprise cédante était une société d'assurance française établie sur le territoire français ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 324-1 du code des assurances et 1690 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Contrat d'assurance·
  • Mali·
  • Loi applicable·
  • Transfert·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Victime·
  • Conditions générales·
  • Descendant·
  • Tiers
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).