Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre IV : Transfert de portefeuille / Section I : Règles générales
Article L324-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Commentaires • 14
[…] 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;
Lire la suite…[…] 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L211-1 et L211-2 du Code des assurances et à l'article L324-2 ;
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[…] Faits prévus par les articles L 324-2 § I, L 324-1 du code de la route, L 211-1, L 211-26 du code des assurances et réprimés par les articles L 324-2, L 224-12 du code de la route, article L 211-26, L 211-27 du code des assurances, articles 132-8 à 132-16 du code pénal.
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[…] Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX du 02 Novembre 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 12 juillet 2006, […] Infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, par les articles L211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2007, n° 06/00878
[…] RECIDIVE DE CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 14/01/2006, à A, infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
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[…] 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;
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