Article L324-3 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version01/07/1990
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Version02/08/2003
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 12 bis

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les entreprises qui sont régies par le présent livre sont tenues de produire au ministre de l'économie et des finances une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, le ministre peut s'opposer à l'opération s'il juge qu'elle n'est pas conforme aux intérêts des assurés et des créanciers ou demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel le ministre peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai.
Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outre, assujetties, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990

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1Les fondamentaux réglementaires
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Décision1


1Tribunal de commerce de Quimper, 12 avril 2013, n° 2006006821

[…] En vertu de l'article L.324-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable; Cette action se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable. Or, l'action de la copropriété se prescrit dans les termes de l'article L.110-4 du Code de Commerce, soit un an après la fourniture .Cette prescription est en outre, applicable à l'appel en garantie formé par la société ENERIA à l'encontre de la société ALLIANZ ès qualités d'assureur de la société DIOUGOANT,

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